72.Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1° fait défaut d’aménager une aire de stockage conforme aux prescriptions de l’article 16;
2° contrevient à l’article 17, au paragraphe 2 de l’article 19, à l’article 22, 32, 41, 44 ou 47, au paragraphe 2 de l’article 48 ou à l’article 55.
72.Est aussi passible de l’amende prévue à l’article 71 celui qui introduit, dans un centre de transfert de sols contaminés, des matières qui, suivant les dispositions du présent règlement, n’y sont pas admissibles.